86.1. Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans un avis ou une recommandation fait par un de ses membres ou un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions, ou fait à la demande de l’organisme par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence et que l’organisme n’a pas rendu sa décision finale sur la matière faisant l’objet de cet avis ou de cette recommandation.
1990, c. 57, a. 23; 2006, c. 22, a. 110.